Constitution et règlements

Les présents statuts décrivent la structure, les responsabilités et les pratiques de gouvernance d'Elim Fellowship Canada. Ils clarifient pour nos membres accrédités, nos officiers et nos ministères partenaires la manière dont nous travaillons ensemble pour accomplir notre mission. Ce document définit les rôles clés, les critères d'adhésion, les processus décisionnels et les lignes directrices qui favorisent la responsabilité et l'unité au sein de notre communauté. Notre objectif est de maintenir la transparence et l'intégrité dans tous les domaines du ministère afin de pouvoir continuer à servir l'Église avec excellence.

En cas d'incohérence ou de conflit entre la version anglaise des règlements administratifs de la société et toute traduction française de ceux-ci, la version anglaise prévaudra et sera considérée comme la version faisant autorité et contraignante à toutes fins utiles.

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Règlement n° 1 : Constitution
Règlement n° 2
Article 1 - Interprétation
Article 2 - Généralités
Article 3 - Adhésion
Article 4 - Réunions des membres
Article 5 - Directeurs
Article 6 - Réunions des directeurs
Article 7 - Intérêt des directeurs ou des officiers dans des contrats ou des transactions
Article 8 - Protection des directeurs et autres personnes
Article 9 - Officiers
Article 10 - Conseil des anciens
Article 11 - Comités exécutifs
Article 12 - Départements de mission
Article 13 - Divulgation financière
Article 14 – Créances
Article 15 - Avis
Article 16 - Modification des règlements administratifs

Règlement n° 1 : Constitution

Un règlement relatif aux affaires constitutionnelles et à l'adhésion de Elim Fellowship Canada (la "Société").

Qu'il soit promulgué en tant que règlement administratif de la société, comme suit :

Article 1 - Énoncé de mission

La mission d'Elim Fellowship Canada est de glorifier Dieu et son Fils, Jésus-Christ, et d'obéir au mandat du Christ de prêcher l'Évangile et de faire des disciples de toutes les nations. À cette fin, nous nous engageons à servir et à équiper nos membres à travers le monde afin qu'ils puissent accomplir leurs missions respectives.

Article 2 - Énoncé d'intention

L'objectif d'Elim Fellowship Canada est d'offrir un leadership visionnaire, un accompagnement spirituel, une pastorale, une responsabilité mutuelle, des ressources ministérielles et une communauté à ses membres accrédités, ses églises affiliées et ses ministères. Nous avons également pour objectif de créer une communauté, d'encourager et d'édifier l'ensemble du Corps du Christ.

Article 3 - Valeurs fondamentales

Nous nous engageons à :

  • Ferveur évangélique et témoignage de l'Évangile au Canada et dans d'autres pays.
  • Servir avec simplicité et sacrifice
  • Une autorité d'influence sans contrôle
  • Le ministère de la réconciliation pour restaurer les vies, les relations, les églises et les ministères brisés.
  • L'accent mis sur l'adoration intime et la manifestation des dons spirituels dans notre communauté.
  • Discerner, poursuivre et participer à tout nouvel accent ou réveil du Saint-Esprit.
  • Promouvoir des relations intègres dans l'ensemble du Corps du Christ, en englobant les deux sexes, toutes les races et tous les groupes ethniques.
  • Être un peuple qui recherche la présence de Dieu ; prière et intercession ;
  • Reconnaissance et affirmation de la diversité des dons, des ministères et des fonctions au sein du Corps du Christ ; et,
  • Reconnaissance des cinq dons ministériels.

Article 4 - Énoncé de foi

1. Nous croyons que toute l'Écriture est inspirée par Dieu, entièrement digne de confiance et vraie dans tout ce qu'elle enseigne, et qu'elle constitue l'autorité ultime en matière de foi et de vie. (2 Tim 3:16–17; 2 Pet 1:20–21)

2. Nous croyons en la Trinité divine, qui existe éternellement en trois personnes égales : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. (2 Cor. 13:14)

3. Nous croyons en la divinité de Jésus-Christ, en sa naissance virginale, en sa vie sans péché, en ses miracles, en sa mort sacrificielle pour nous et en son sang versé, en sa résurrection corporelle, en son ascension à la droite du Père et en son ministère sacerdotal actuel. (1 Tim. 3:16, Rom. 3:25,26)

4. Nous croyons en la ferveur évangélique et missionnaire et nous nous efforçons d'obéir à la mission confiée par le Christ dans la puissance du Saint-Esprit.  (Matthieu 28:18-20, Marc 16:15-16, Actes 1:8)

5. Nous croyons que pour le salut de l'homme perdu et pécheur, la régénération par le Saint-Esprit est absolument essentielle. Nous croyons en outre que Dieu, par sa puissance, garde ceux qui lui appartiennent. (Ezekiel 36:26–27, John 3:3–6, Titus 3:5, John 10:27–29, Jude 24,25)

6. Nous croyons que Dieu appelle son peuple à la sanctification — à lui consacrer leur cœur et leur vie — et que, par son Esprit, nous sommes rendus capables de vivre dans la victoire sur le péché et de grandir dans la sainteté en tant qu'Épouse du Christ.

7. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte et au ministère continu du Saint-Esprit, comme en témoignent les dons et les ministères charismatiques, ainsi que ses fruits dans la vie du croyant. (Acts2:4, Acts 10:44-46, Acts 19:6, Eph. 4:11, 1Cor.12:8-11, Gal.5:22,23)

8. Nous croyons que la guérison divine est obtenue sur la base de l'Expiation. (1Peter 2:24, Matt. 8:17)

9. Nous croyons au retour personnel imminent du Christ en puissance et en grande gloire et à sa domination actuelle et éternelle. (Acts 1:11, Rev. 1:7-8, Dan.7:14, Revelation 11:15)

10. Nous croyons en la résurrection des sauvés et des perdus ; la résurrection des justes pour la vie éternelle et celle des injustes pour le jugement éternel. (John 5:28-29, Rev.20:15)

11. Nous croyons que la pureté sexuelle est une expression nécessaire pour tous les enfants de Dieu et exige l'abstinence d'adultère, de fornication, d'inceste, d'homosexualité ou d'autres relations ou pratiques sexuelles interdites par l'Écriture. (Héb.13:4, 1Cor.6:18, Lev.18:1-30)

12. Nous croyons que Dieu a créé l'humanité avec deux sexes distincts : masculin et féminin, et que chaque personne affirme la sagesse infinie de Dieu en vivant en accord avec son sexe biologique. (Gen 1:26-28; Matt 19:4-5)

13. Nous croyons que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme dans un engagement contractuel pour la vie et qu'il s'agit d'une institution sacrée établie par Dieu. (Matt.19:4-6)

14. Nous croyons que, puisque l'humanité est créée à l'image de Dieu, la vie humaine a une valeur et une importance inestimables dans toutes ses dimensions, de la conception à la mort. (Gen. 1:27; Psalm 139:13-14)

15. Nous croyons que le baptême est destiné aux croyants en Jésus-Christ et doit être administré par immersion, témoignant ainsi de l'Évangile de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ pour nous, ainsi que de notre nouvelle vie en Lui. (Matt. 28:19; Rom. 6:4)

16. Nous croyons que la communion, lorsqu'elle est partagée par les croyants, témoigne du salut et de la guérison.  puissance de l'Évangile, à la présence du Christ dans son Église, et attend avec impatience son retour victorieux. (I Cor. 11:23-26)

 

« Dans l'essentiel, l'unité ;
dans les choses non essentielles, la liberté ;
en toutes choses, la charité. »
(St. Augustine)

        Règlement n° 2

        Un règlement administratif relatif à la conduite des activités et aux affaires générales de Elim Fellowship Canada (la "Société").

        CONSIDÉRANT la Corporation reconnaît que Dieu agit maintenant sur la terre pour restaurer l'Église dans la plénitude de sa puissance, de sa pureté et de son ordre originels ;

        ET CONSIDÉRANT L'un des objectifs de la Corporation est d'édifier le corps mystique du Christ en vue de la communion fraternelle, du conseil et de l'instruction dans la Parole de Dieu et dans l'exercice du ministère, ainsi que pour l'exercice des dons spirituels et des fonctions prévues dans le Nouveau Testament ;

        ET CONSIDÉRANT la Corporation se reconnaît comme une communauté coopérative de membres du Christ de même foi précieuse à travers le Canada et d'autres pays pour promouvoir l'ordre scripturaire, le culte, l'unité et la communion dans l'oeuvre du Seigneur, s'efforçant de garder l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à un homme parfait, jusqu'à la mesure de la stature de la plénitude du Christ ;

        ET CONSIDÉRANT dans toutes les délibérations de la Corporation, Jésus-Christ doit être honoré comme chef de la Corporation et reconnu comme tel par chaque membre individuel.

        QU'IL SOIT RÉSOLU comme règlement de la Corporation comme suit :

        ARTICLE 1 - Interprétation

             Article 1 - Interprétation

        Dans tous les règlements et résolutions de la Société, le singulier inclut le pluriel et le pluriel le singulier, le mot "personne" inclut les entreprises et les sociétés et le masculin inclut le féminin. Chaque fois qu'il est fait référence dans un règlement ou une résolution spéciale de la Société à une loi ou à un article de celle-ci, cette référence est réputée s'étendre et s'appliquer à toute modification ou réadoption de cette loi ou de cet article, selon le cas. L'utilisation de titres et la division du contenu en groupes dans le présent règlement ne visent qu'à faciliter les références et n'affectent pas l'interprétation des dispositions du présent règlement.

             2. Définitions

        i. "Acte" désigne la canadienne sur les organisations à but non lucratif (S.C. 2009, c. 23) (Canada), y compris tout règlement pris en vertu de la Loi, ainsi que toute loi ou tout règlement qui pourrait les remplacer, et tels que modifiés de temps à autre ;

        ii. “Articles” désigne tout instrument ou document qui constitue la société ou modifie son acte constitutif ou son instrument constitutif, y compris les statuts constitutifs modifiés, les statuts modificatifs, les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ;

        iii. "Conseil" désigne le conseil d'administration de la société ;

        iv. "Règlement administratif" or "Règlements administratifs" désigne le présent règlement (y compris ses annexes) et tous les autres règlements de la société, tels que modifiés et qui sont, de temps à autre, en vigueur et applicables ;

        v. "Président du conseil" désigne la personne qui occupe le poste de président de la société, et le président est le président aux fins de la loi, à condition que la personne occupant le poste de président occupe simultanément le poste de vice-président, et les références au « président » ou au « vice-président » dans les statuts, les règlements ou les politiques de la société sont interchangeables et doivent être interprétées comme faisant référence au même poste, selon le contexte.

        vi. "Certificat d'affiliation" désigne un document officiel délivré par un organisme, une association ou une instance dirigeante agréé(e) confirmant qu'une personne physique, une entité ou un organisme subordonné détient l'une des catégories de titres énoncées à l'article 14.1 ;

        vii. "Société" désigne la société qui a adopté les présents règlements administratifs en vertu de la Loi ou qui est réputé avoir adopté les présents règlements administratifs en vertu de la Loi;

        viii. "Délégués" désigne la personne dûment nommée, élue ou autrement autorisée par une Église partenaire à être membre, et qui est habilitée à voter, à prendre la parole et à participer aux réunions des membres en tant que représentante de l'Église partenaire ;

        ix. "Directeur" désigne un membre du conseil d'administration ;

        x. "Employé" désigne toute personne qui a conclu un contrat de travail avec la société ;

        xi. "Directeur exécutif" désigne la personne élue ou nommée au poste rémunéré de directeur général de la société, étant entendu que la personne occupant le poste de directeur général occupe simultanément celui de président, et que les références au « directeur général » ou au « président » dans les statuts, les règlements administratifs ou les politiques de la société sont interchangeables et doivent être interprétées comme désignant le même poste, selon le contexte ;

        xii. "Ex Officio" signifie l'adhésion "en vertu de la fonction" et comprend tous les droits et responsabilités, sauf indication contraire ;

        xiii. "Changements fondamentaux" désigne les modifications apportées aux statuts qui, en fait, ont l'un des effets énumérés à la partie 13 de la Loi;

        xiv. "Siège social" désigne le siège social de la société, qui sera situé dans la province de l'Ontario, sauf décision contraire des administrateurs par résolution ordinaire ;

        xv. "Congés" désigne tout samedi, dimanche ou jour férié légal ou déclaré au Canada ou en Ontario, ainsi que tout autre jour où la société n'est pas ouverte au public ;

        xvi. "Membre(s)" et "Adhésion" désigne les membres de la société tels que décrits à l'article 3.1 ;

        xvii. "Officier" désigne un officier de la société ;

        xviii. "Résolution ordinaire" désigne une résolution adoptée par les administrateurs ou les membres à la majorité des voix exprimées lors d'une réunion du conseil d'administration ou des membres dûment convoquée à cette fin ;

        xix. "Églises partenaires" désigne une Église qui satisfait aux exigences énumérées à l'article 3.2 ;

        xx. "Personne" désigne une personne physique ;

        xxi. "Politique" or "Politiques" désigne une politique adoptée par le Conseil conformément à l'article 5.12 ;

        xxii. "Président" désigne la personne élue ou nommée au poste rémunéré de directeur général de la société, étant entendu que la personne occupant le poste de directeur général occupe simultanément celui de président, et que les références au « directeur général » ou au « président » dans les statuts, les règlements administratifs ou les politiques de la société sont interchangeables et doivent être interprétées comme désignant le même poste, selon le contexte ;

        xxiii. "Secrétaire" désigne la personne qui occupe le poste de secrétaire de la société ;

        xxiv. "Réunion extraordinaire" désigne toute réunion des membres autre que l'assemblée générale annuelle ;

        xxv. "Résolution spéciale" désigne une résolution adoptée par les administrateurs ou les membres à la majorité des voix exprimées lors d'une réunion du conseil d'administration ou des membres dûment convoquée à cette fin ;

        xxvi. "Trésorier" désigne la personne qui occupe le poste de trésorier de la société ; et,

        xxvii. "Vice-président" désigne la personne qui occupe le poste de président de la société, et le président est le président aux fins de la loi, à condition que la personne occupant le poste de président occupe simultanément le poste de vice-président, et les références au « président » ou au « vice-président » dans les statuts, les règlements ou les politiques de la société sont interchangeables et doivent être interprétées comme faisant référence au même poste, selon le contexte.

              ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS

              1. Siège social

              Le siège social de la société est situé dans la province de l'Ontario ou à tout autre endroit au Canada que les directeurs de la société peuvent déterminer de temps à autre, et la société peut établir d'autres bureaux ailleurs au Canada ou à l'étranger, si elle le juge opportun.

              2. Sceau de l'entreprise

              Le sceau, dont l'empreinte est apposée dans la marge du présent document, est le sceau social de la société.

              3. Exercice financier

              Jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par résolution des directeurs de la société, l'exercice financier de la société se termine le 31 décembre de chaque année.

              4. Exécution des instruments

              Contrats, documents ou instruments écrits nécessitant la signature de les Les actes de la société doivent être signés par le président et le secrétaire, ou par le président ou le secrétaire et un autre administrateur, et tous les contrats, documents ou actes écrits ainsi signés lient la société sans autre autorisation ni formalité. Les administrateurs sont autorisés, de temps à autre, par résolution, à nommer un ou plusieurs dirigeants ou une ou plusieurs personnes au nom de la société pour signer des contrats, des documents ou des actes écrits de manière générale ou pour signer des contrats, des documents ou des actes écrits spécifiques. Le sceau de la société peut, si nécessaire, être apposé sur les contrats, documents ou actes écrits signés comme indiqué ci-dessus ou par un ou plusieurs dirigeants ou une ou plusieurs personnes nommés comme indiqué ci-dessus par résolution des directeurs.

              ARTICLE 3 – Adhésion

              1. Adhesion

                i. Les membres de la société sont les suivants :

                  a) Les demandeurs de constitution en société ;

                  b) Chaque Église partenaire remplissant les conditions d'adhésion énoncées au paragraphe 3.2 des présentes et dont la demande d'adhésion à la Société a été approuvée par le Conseil des anciens conformément au paragraphe 3.4 des présentes; et

                  c) Toute personne titulaire une lettre de créance valide délivré conformément à l'article 14 des présentes.

              2. Conditions d'adhésion pour les Églises partenaires

                i. Adhésion ne sera fourni qu'aux Églises partenaires qui remplissent les conditions suivantes :

                  a) Adhésion aux principes fondamentaux et à l'enseignement d'Elim Fellowship Canada, tels qu'énoncés dans la déclaration de foi jointe en annexe.

                  b) Le secrétaire de l'Église tient un registre de toutes les réunions d'affaires.

                  c) Le trésorier de l'Église tient un registre des fonds reçus et dépensés.

                  d) Un certificat d'affiliation à la société est affiché publiquement dans l'église.

                  e) La Constitution de l'Église stipule que :

                    i. Tous les biens immobiliers et personnels sont détenus en fiducie pour le compte de l'Église et ne sont pas, par le biais d'un stratagème ou d'une manœuvre, détenus ou contrôlés par une seule personne.

                    ii. aucune partie du revenu net ou des actifs de l'Église ne peut être attribuée au profit d'un particulier ou d'un membre ;

                    iii. tous les biens immobiliers et personnels de l'Église ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la poursuite des objectifs de la société ;

                    iv. En cas de dissolution, tous les biens immobiliers et personnels de l'Église seront distribués à des organisations religieuses ayant le statut d'organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

                ii. Une Église partenaire souhaitant devenir membre de la Société doit être dirigée par une personne titulaire d'un certificat d'affiliation valide délivré conformément à l'article 14, y compris les personnes titulaires d'un certificat de statut d'associé délivré conformément au paragraphe 14.8 des présentes, à la discrétion des anciens. Toute Église partenaire qui n'est plus sous la direction d'une personne titulaire d'un certificat d'affiliation valide auprès de la Société doit restituer le certificat d'affiliation de l'Église à la demande du Conseil des anciens.

                iii. Chaque Église partenaire conserve sa pleine autonomie et est seule responsable de la gestion de ses propres affaires. La relation entre chaque Église partenaire et la Société est une relation de coopération volontaire et d'assistance mutuelle. La société ne possède ni n'exerce aucun pouvoir pour gouverner, diriger ou imposer des décisions à une Église partenaire. La société attend de tous ses membres qu'ils s'engagent dans un esprit de coopération et de respect mutuel, guidés par les principes d'humilité et de partenariat volontaire tels qu'ils sont reflétés dans Philippiens 2:3 et Philémon 14.

                iv. Chaque Église partenaire nommera au maximum deux (2) délégués qui exerceront les droits d'adhésion de l'Église partenaire. Chaque Église partenaire certifiera par écrit à la Société que les délégués de l'Église partenaire ont été dûment nommés par l'Église partenaire et que ces délégués continueront d'être autorisés à exercer les droits d'adhésion de l'Église partenaire jusqu'à ce que la Société soit dûment informée par écrit de tout changement par l'Église partenaire.

              3. Procédure de demande

              Une église souhaitant devenir une église partenaire doit soumettre une demande d'adhésion écrite, sous la forme prescrite, au Conseil des anciens établi conformément aux dispositions du paragraphe 10.1 des présentes. Aucune église ne peut devenir membre de la société avant que sa demande ait été approuvée par le Conseil des anciens. Un certificat d'affiliation est délivré à chaque église partenaire dont la demande a été approuvée.

              4. Droits liés à l'adhésion

                i. Chaque délégué jouit de tous les droits et assume toutes les responsabilités d'un membre en vertu de la loi et énumérés au paragraphe 3.4(ii). Pour plus de clarté, chaque Partner L'Église nommera deux (2) délégués qui auront chacun le droit de voter de manière autonome.

                ii. Chaque membre doit avoir

                  a) Le droit à une (1) voix à toutes les assemblées des membres ou, dans le cas d'une Église partenaire, le droit à deux (2) délégués ayant droit de vote à toutes les assemblées des membres ;

                  b) Le droit de soumettre des propositions pour examen lors des réunions des membres ;

                  c) Le droit de demander aux administrateurs de convoquer une assemblée des membres, comme le permettent les présents règlements administratifs ;

                  d) Le droit d'accéder aux registres et aux états financiers de l'entreprise, conformément à la loi ;

                  e) Le droit de révoquer les administrateurs avant la fin de leur mandat ; et,

                  f) Le droit de participer aux réunions des membres.

              5. Démission

              Un membre peut démissionner de la société en adressant une notification écrite à celle-ci. Cette démission prend effet à la date la plus tardive entre la date à laquelle la notification est adressée à la société et la date spécifiée dans la démission. En cas de démission d'une église partenaire, les membres votants qui sont délégués de cette église partenaire sont réputés avoir démissionné en tant que membres votants.

              6. Suspension de l'adhésion

                i. Sans limiter les droits que la société peut avoir en vertu de la loi, les membres peuvent adopter une résolution visant à suspendre un membre, y compris l'un de ses délégués, de bonne foi, pour une période de  temps  comme  les  membres déterminent  pour  conduite indigne  d'un membre  ou un comportement préjudiciable aux objectifs de la société, à la seule discrétion des membres.

                ii. Afin de garantir que les membres sont suspendus de bonne foi, un membre devra :

                  a) Recevoir un préavis d'au moins quinze (15) jours avant toute mesure disciplinaire, accompagné d'une justification ; et

                  b) Avoir la possibilité d'être entendu dans un format déterminé par les membres au moins cinq (5) jours avant que la mesure disciplinaire ne prenne effet, par un quorum des membres.

                iii. Un membre suspendu, y compris l'un de ses délégués, perd tous ses droits d'adhésion, y compris le droit de vote lors des réunions des membres.

              7. Révocation de l'adhésion

              Outre le pouvoir de suspendre des membres conformément à l'article 3.6, les membres peuvent également révoquer l'adhésion d'un membre pour les mêmes motifs que ceux prévus au paragraphe 3.6(i), à condition que les dispositions relatives à la bonne foi prévues au paragraphe 2.3(ii)(a) et (b) soient également respectées.

              Article 4 - Réunions des membres

              1. Lieu et heure des réunions

                i. L'assemblée annuelle ou toute autre assemblée extraordinaire ou générale des membres se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit déterminé par le conseil d'administration, à la date et à l'heure fixées par celui-ci.

                ii. Une assemblée extraordinaire sera convoquée par le conseil d'administration si au moins 5 % des membres en font la demande par écrit pour toute question liée aux affaires de la société. Le conseil d'administration convoquera cette assemblée dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande des membres.  Si le conseil d'administration ne convoque pas une assemblée des membres dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande des membres, tout membre peut demander la tenue d'une telle assemblée.

              2. Questions à traiter lors des assemblées annuelles

              Lors de chaque assemblée annuelle, outre toute autre question pouvant être traitée, le rapport du Conseil d'administration, les états financiers et le rapport des vérificateurs doivent être présentés, et un conseil d'administration doit être élu et des vérificateurs doivent être nommés pour l'année suivante. Les membres peuvent examiner et traiter toute question particulière ou générale lors de toute assemblée des membres. Le conseil d'administration, le président ou le vice-président ont le pouvoir de convoquer, à tout moment, une assemblée générale des membres de la société.

              3. Avis

              Un avis écrit indiquant l'heure, le lieu et les questions générales qui seront traitées à chaque assemblée des membres doit être envoyé à chaque membre ayant droit à cet avis et au vérificateur de la société au moins 30 jours (à l'exclusion de la date d'envoi et du jour pour lequel l'avis est donné avant la date de chaque assemblée) étant entendu qu'une assemblée des membres peut être tenue à toute fin, à toute date, à toute heure et en tout lieu au Canada sans préavis si tous les membres sont présents en personne à l'assemblée ou si tous les membres absents ont donné leur consentement par écrit à la tenue de cette assemblée.

              4. le Quorum

              Le quorum requis pour la tenue d'une assemblée extraordinaire ou de l'assemblée annuelle des membres est de dix (10) membres ayant le droit de vote à l'assemblée et dont l'adhésion n'a pas été suspendue en vertu de l'article 3.6 ou révoquée en vertu de l'article 3.7.

              5. Transaction commerciale

              Les membres peuvent examiner et traiter toute question particulière ou générale lors de toute réunion des membres.

              6. Vote

                i. Chaque membre de la société a droit à une voix à toutes les assemblées des membres, sauf qu'aucun membre n'a le droit de voter s'il n'est pas inscrit auprès du secrétaire de la société immédiatement avant l'assemblée. Sauf disposition contraire de la loi, des statuts de la société, tels que modifiés de temps à autre, et de tout règlement administratif de la société, every Toute question soumise à une assemblée des membres sera tranchée par une résolution ordinaire prise à main levée. En cas d'égalité des voix, que ce soit à main levée ou par scrutin, la motion sera rejetée.

                ii. Lors de toute réunion, à moins qu'un vote ne soit demandé, la déclaration du président selon laquelle une résolution a été adoptée à l'unanimité ou à une majorité particulière constitue une preuve concluante de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés en faveur ou contre la motion.

                7. Procurations

                Nonobstant toute autre disposition des règlements administratifs, des statuts ou de la loi, les membres ne sont pas autorisés à voter par procuration. Tous les votes doivent être exprimés par les membres en personne, soit en assistant à l'assemblée, soit par tout autre moyen expressément autorisé par l'organisation conformément aux règlements administratifs.

                8. Président des assemblées des membres

                  i. La présidence d'une réunion des membres de la société est assurée par :

                    a) Le président

                b) Le vice-président, si le président est absent ou dans l'incapacité d'agir ; ou

                     c) Une personne habilitée à assister à l'assemblée générale si elle est élue président de l'assemblée par une résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée.

                  9. Sondages

                  Si, lors d'une réunion, un vote à main levée est demandé sur une question, il est effectué de la manière prescrite par le président de la réunion, soit immédiatement, soit plus tard au cours de la réunion, soit après l'ajournement. Le résultat du vote à main levée est considéré comme définitif pour la question pour laquelle il a été demandé. Une demande de vote à main levée peut être retirée.

                  10. Observateurs

                  Toute assemblée qui n'est pas membre de la Société mais qui est dirigée par un ministre titulaire d'un certificat d'affiliation à la Société ou qui coopère activement avec la Société ou s'intéresse à ses activités peut, à la discrétion du Conseil des anciens, envoyer deux observateurs à l'assemblée annuelle des membres, à condition qu'une demande écrite en ce sens soit reçue par le Conseil des anciens au moins deux semaines avant la date de l'assemblée annuelle.

                  11. Procédure lors des réunions

                  Sous réserve de la Loi, des statuts de la société, tels que modifiés de temps à autre, et de tout règlement administratif de la société, les règles de procédure applicables aux assemblées des membres sont celles prescrites par le président de l'assemblée.

                  12. Réunions électroniques ou téléphoniques

                    i. Les membres peuvent se réunir par des moyens électroniques ou téléphoniques permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer entre elles simultanément et instantanément.

                    ii. Une personne qui, par téléphone ou par voie électronique, assiste à une réunion des membres est réputée, aux fins du présent règlement, être présente en personne à la réunion et se trouver au Canada.

                    13. Procédures de vote par téléphone ou par voie électronique

                    Les questions qui nécessitent l'approbation des membres peuvent faire l'objet d'un vote par téléphone ou par voie électronique si le président de la réunion des membres le demande.  Tout membre qui ne vote pas selon l'une des méthodes prévues par le président de la réunion du Membres seront considérés comme ayant perdu leur droit de vote sur la question. Le président de l'assemblée des membres informera les membres des résultats de tout vote par téléphone ou par voie électronique.seront considérés comme ayant perdu leur droit de vote sur la question. Le président de l'assemblée des membres informera les membres des résultats de tout vote par téléphone ou par voie électronique.

                    12. Avis de Réunions électroniques ou téléphoniques

                      i. L'avis de convocation à une réunion des membres ne doit pas nécessairement préciser le lieu de la réunion si celle-ci doit se dérouler entièrement par un ou plusieurs moyens téléphoniques ou électroniques.

                      ii. Si les membres peuvent assister à une réunion par téléphone ou par voie électronique, l'avis de convocation doit inclure les instructions pour assister et participer à la réunion par téléphone ou par voie électronique, y compris, le cas échéant, les instructions pour voter par ces moyens lors de la réunion.

                    Article 5 - Directeurs

                    1. Nombre et quorum  

                      i. Les affaires de la société sont gérées par un conseil d'administration composé de cinq (5) à neuf (9) Directeurs, chacun d'entre eux devant être, au moment de son élection ou dans les dix jours qui suivent, et pendant toute la durée de son mandat, membre ou délégué de la société. La majorité simple constitue le quorum requis pour la conduite des affaires lors des réunions du conseil d'administration.

                      ii. Nonobstant le paragraphe 5.1(i), les membres doivent s'assurer qu'à tout moment, au moins deux (2) directeurs siégeant au conseil d'administration n'occupent pas simultanément des fonctions de dirigeants de la société. La composition du conseil d'administration doit être maintenue de manière à respecter cette exigence tout au long du mandat de chaque directeur.

                    2. Qualification

                      i. Nul ne peut être directeur de la société s'il :

                      ii. Est en état de faillite non libérée, a fait une cession générale au profit de ses créanciers qui est toujours en cours, fait l'objet d'une procédure judiciaire toujours en cours visant à le déclarer en état de faillite ou d'insolvabilité, ou a admis par écrit son incapacité à payer ses dettes à leur échéance ;

                      iii. Est une personne qui, en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui ou de la Loi sur la santé mentale, a été jugée incapable de gérer ses biens ; or

                      iv. N'est pas membre de la société.

                    3. Élection et mandat

                        i. Les directeurs sont élus et se retirent à tour de rôle de manière à ce que, lors de la première assemblée annuelle des membres, trois directeurs soient élus pour exercer leurs fonctions jusqu'à la troisième assemblée annuelle suivant cette date, trois pour un mandat expirant à la deuxième assemblée annuelle suivant cette date, et trois pour un mandat expirant à la prochaine assemblée annuelle suivant cette date. Par la suite, lors de chaque assemblée annuelle, des directeurs seront élus pour remplacer ceux dont le mandat a expiré, et chaque directeur ainsi élu exercera ses fonctions jusqu'à la troisième assemblée annuelle suivant son élection.

                        ii. À l'expiration de son mandat, un directeur doit se retirer, mais s'il remplit les conditions requises, il peut être réélu, étant entendu que si l'élection des directeurs n'a pas lieu au moment prévu, les directeurs en fonction restent en poste jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Le mandat des directeurs commence immédiatement après l'assemblée annuelle au cours de laquelle ils sont élus.

                        4. Postes vacants

                        Tout poste vacant au sein du conseil d'administration, quelle qu'en soit la cause, peut, tant que le quorum des directeurs reste atteint, être comblée par les directeurs en nommant un remplaçant, lequel exercera ses fonctions jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des membres, mais le nombre total de directeurs ainsi nommés ne peut dépasser un tiers du nombre des directeurs élus lors de la précédente assemblée annuelle des membres ; sinon, cette ou ces vacances seront pourvues lors de la prochaine assemblée annuelle des membres au cours de laquelle les directeurs pour l'année suivante seront élus. S'il n'y a pas de quorum de directeurs restant en fonction, les directeurs restants convoqueront immédiatement une assemblée des membres afin de pourvoir la ou les vacances. S'il n'y a plus des directeurs en fonction, tout membre de la société peut convoquer une assemblée des membres dans le but d'élire un nouveau conseil d'administration. Si le nombre des directeurs est augmenté entre deux mandats, une ou plusieurs vacances correspondant au nombre d'augmentations autorisées sont réputées avoir été créées et peuvent être pourvues de la manière prévue ci-dessus.

                        5. Démission from Office

                        Un directeur peut démissionner en remettant sa démission écrite à la société. La démission d'un directeur prend effet à la date la plus tardive entre la date à laquelle la société reçoit ladite démission écrite et la date indiquée dans la démission.

                        6. Révocation

                        Un directeur peut être démis de ses fonctions par une résolution ordinaire adoptée à cet effet par  Les membres lors d'une réunion dûment convoquée et tenue dans le but d'examiner la destitution d'un directeur particulier avant l'expiration de son mandat, et les membres peuvent, par une résolution ordinaire lors de cette réunion, élire tout membre à sa place pour la durée restante de son mandat.

                        7. Vacance du poste

                          i. Le mandat d'un directeur prend fin automatiquement dans les cas suivants :

                            a) Sa mort ;

                            b) Sa démission ; et,

                            c) Sa disqualification en tant que directeur conformément au sous-paragraphe 5.2 des présentes.

                          8. Rémunération

                          Les directeurs de la société exercent leurs fonctions sans rémunération et aucun directeur ne peut tirer directement ou indirectement un quelconque profit de sa fonction ; toutefois, un directeur peut être remboursé des frais raisonnables engagés dans l'exercice de ses fonctions des directeur.

                          9. Pouvoirs

                            i. Les directeurs de la société peuvent gérer toutes les affaires de la société et conclure ou faire conclure pour le compte et au nom de la société tout type de contrat que la société est légalement autorisée à conclure et, sauf dans les cas prévus ci-après, exercer de manière générale tous les autres pouvoirs et accomplir tous les autres actes et toutes les autres opérations que la société est autorisée à exercer et à accomplir en vertu de sa charte ou autrement.

                            ii. Les directeurs ont le pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la société de temps à autre et peuvent déléguer par résolution à un ou plusieurs dirigeants de la société le droit d'embaucher des employés et de leur verser un salaire. Les directeurs ont le pouvoir d'engager des dépenses dans le but de promouvoir les objectifs de la société. Les directeurs ont le pouvoir de conclure une convention de fiducie avec une société de fiducie dans le but de créer un fonds fiduciaire dont le capital et les intérêts peuvent être utilisés pour promouvoir les intérêts de la société, conformément aux conditions prescrites par le conseil d'administration.

                            iii. Le conseil d'administration peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour permettre à la société d'acquérir, d'accepter, de solliciter ou de recevoir des legs, des dons, des subventions, des règlements, des donations, des dotations et des dons de toute nature dans le but de promouvoir les objectifs de la société.

                            iv. Le conseil d'administration peut, de temps à autre, établir les politiques qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour la gestion des activités et des affaires du conseil d'administration, des directeurs et des dirigeants, à condition toutefois que ces politiques soient conformes à la Loi, aux statuts et aux règlements administratifs.

                            10. Nominations

                            Le conseil d'administration fournira à l'assemblée annuelle des membres une liste de candidats au poste des directeurs.

                            11. Fonds pour les missions nationales et étrangères

                            Le conseil d'administration aura le pouvoir d'administrer tous les fonds destinés aux missions nationales et étrangères.

                            12. Règles et règlements

                            Le conseil d'administration peut prescrire les règles et règlements qu'il juge opportuns, même s'ils ne sont pas conformes aux statuts de la société, en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement de la société, à condition que ces règles et règlements n'aient force et effet que jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres de la société, où ils devront être confirmés, et qu'à défaut d'une telle confirmation, ils cesseront d'avoir force et effet à partir de ce moment-là.

                            Article 6 - Réunions des directeurs

                            1. Convocation des réunions du conseil d'administration

                              i. Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à tout moment et en tout lieu au Canada, comme indiqué dans l'avis de convocation et tel que déterminé par les directeurs, à condition qu'un préavis de quatorze (14) jours francs soit envoyé par écrit à chaque directeur et qu'il y ait au moins deux (2) réunions par an du conseil d'administration, et le secrétaire de la société convoquera les réunions lorsqu'il en recevra l'ordre ou l'autorisation. Aucune erreur ou omission dans la notification d'une réunion du conseil d'administration ou d'une réunion ajournée du conseil d'administration de la société n'invalidera cette réunion ni n'annulera les délibérations qui y auront été prises, et tout directeur peut à tout moment renoncer à la notification d'une telle réunion et ratifier, approuver et confirmer tout ou partie des délibérations qui y auront été prises.

                              ii. Pour la première réunion du conseil d'administration qui se tiendra immédiatement après l'assemblée annuelle des membres, aucun avis de convocation n'est nécessaire pour que la réunion soit valablement constituée, à condition que le quorum des directeurs soit atteint présent.

                              2. le Quorum

                              La majorité simple des membres du conseil d'administration constitue le quorum requis pour délibérer lors des réunions du conseil d'administration.

                              Président des réunions du conseil d'administration

                                i. La présidence d'une réunion du conseil d'administration de la société est assurée par :

                                  a) Le président

                                  b) Le vice-président, si le président est absent ou dans l'incapacité d'agir ; ou

                                  c) Une personne habilitée à assister à l'assemblée générale si elle est élue président de l'assemblée par une résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée.

                              4. Vote
                                i. Sauf disposition contraire dans la Loi, les statuts de la société, tels que modifiés de temps à autre, et tout règlement administratif, les questions soulevées lors d'une réunion du conseil d'administration sont tranchées par une résolution ordinaire.

                                  ii. En cas d'égalité des voix, le président de la réunion dispose d'une voix prépondérante s'il est directeur. Si le président de la réunion n'est pas directeur la question ou la motion qui donne lieu à l'égalité des voix est rejetée.

                                5. Réunions électroniques ou téléphoniques

                                  i. Les directeurs peuvent se réunir par des moyens électroniques ou téléphoniques permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer entre elles simultanément et instantanément.

                                  ii. Une personne qui à travers par téléphone ou par voie électronique, assiste à une réunion des membres est réputée, aux fins du présent règlement, être présente en personne à la réunion et se trouver au Canada.

                                6. Procédures de vote par téléphone ou par voie électronique

                                Les questions qui nécessitent l'approbation des membres peuvent faire l'objet d'un vote par téléphone ou par voie électronique si le président de la réunion des membres le demande.  seront considérés comme ayant perdu leur droit de vote sur la question. Le président de l'assemblée des membres informera les membres des résultats de tout vote par téléphone ou par voie électronique.seront considérés comme ayant perdu leur droit de vote sur la question. Le président de l'assemblée des membres informera les membres des résultats de tout vote par téléphone ou par voie électronique.

                                7. Avis de Réunions électroniques ou téléphoniques

                                  i. L'avis de convocation à une réunion des membres ne doit pas nécessairement préciser le lieu de la réunion si celle-ci doit se dérouler entièrement par un ou plusieurs moyens téléphoniques ou électroniques.

                                  ii. Si les membres peuvent assister à une réunion par téléphone ou par voie électronique, l'avis de convocation doit inclure les instructions pour assister et participer à la réunion par téléphone ou par voie électronique, y compris, le cas échéant, les instructions pour voter par ces moyens lors de la réunion.

                                Article 7 - Intérêt des directeurs ou des officiers dans des contrats ou des transactions

                                1. Déclaration de conflit

                                  i. Aucun Directeur ou officier qui :

                                    a) est partie à un contrat ou à une transaction important, ou à un projet de contrat ou de transaction important avec la société ; ou

                                    b) est administrateur ou officier d'une personne physique ou morale qui est partie à un contrat ou à une transaction important ou à un projet de contrat ou de transaction important avec la Société, ou a un intérêt important dans cette personne physique ou morale, doit divulguer à la Société la nature et l'étendue de son intérêt au moment et de la manière prévus par la Loi.

                                  ii. Sauf dans les cas autorisés par le Loi, un directeur visé au paragraphe 7.1(i) ne doit assister à aucune partie d'une réunion des directeurs au cours de laquelle le contrat ou la transaction est discuté et ne doit voter sur aucune résolution visant à approuver le contrat ou la transaction.

                                  iii. Aux fins du paragraphe 6.1(i), un avis général adressé aux directeurs par un directeur déclarant que la personne est un administrateur ou un officier d'une personne ou d'une société, ou qu'elle détient un intérêt important dans celle-ci, et qu'elle doit être considéré le fait d'être intéressé par tout contrat ou toute transaction conclu avec cette personne ou cette société constitue une déclaration d'intérêt suffisante en ce qui concerne tout contrat ou toute transaction ainsi conclu.

                                  iv. Les dispositions Les dispositions du présent article s'ajoutent à toute politique en matière de conflits d'intérêts adoptée par le conseil d'administration de temps à autre.

                                2. Normes d'évitement

                                  i. Un contrat ou une transaction pour lequel la divulgation est requise par l'article 7.1 ou le Loi n'est pas nulle ou annulable, et le directeur et le cadre supérieur ne sont pas responsables envers la société ou ses membres des profits ou gains réalisés dans le cadre du contrat ou de la transaction si :

                                    a) La divulgation de l'intérêt a été faite conformément au présent règlement et à la Loi;

                                    b) Les directeurs ont approuvé le contrat ou la transaction ; et,

                                    c) Le contrat ou la transaction était raisonnable et équitable pour la société au moment où il a été approuvé.

                                  ii. Un directeur ou un officier agissant honnêtement et de bonne foi n'est pas responsable envers la société ou ses membres des profits ou gains réalisés dans le cadre d'un tel contrat ou d'une telle transaction du seul fait qu'il occupe le poste d'administrateur ou de dirigeant, et le contrat ou la transaction, s'il était raisonnable et équitable pour la société au moment où il a été approuvé, n'est pas nul ou annulable du seul fait des intérêts de l'administrateur ou du dirigeant dans celui-ci lorsque le contrat ou la transaction est :

                                    a) Confirmé ou approuvé par une résolution spéciale lors d'une assemblée des membres dûment convoquée à cette fin ; et,

                                    b) La nature et l'étendue de l'intérêt du directeur ou du dirigeant dans le contrat ou la transaction sont divulguées de manière raisonnablement détaillée dans l'avis de convocation à l'assemblée.

                                Article 8 - Protection des directeurs et autres personnes

                                1. Norme de diligence

                                  i. Dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, tous les directeurs et officiers de la société doivent agir de manière légale, honnête et de bonne foi, dans l'intérêt supérieur de la société, et faire preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. Tous les directeurs et officiers de la société doivent se conformer à la loi, aux règlements, aux statuts, aux règlements administratifs, aux politiques et à toutes les décisions prises lors d'une assemblée des membres dûment convoquée.

                                  ii. Chaque directeur, officier, membre d'un comité du conseil d'administration, employé et agent de la société doit respecter la confidentialité de toutes les questions :

                                    a) Soumis au Conseil ;

                                    b) Soumis à un comité ;

                                    c) Traitées dans le cadre des relations d'un membre avec la société ; ou

                                    d) Traitées dans le cadre de l'emploi d'un employé au sein de la société.

                                2. Responsabilité des directeurs

                                Aucun directeur, officier ou membre d'un comité de la société ne peut être tenu responsable des actes, recettes, négligences ou manquements d'un autre directeurs officier, membre du comité ou employé, ni pour toute perte, tout dommage ou toute dépense subis par la société en raison d'une insuffisance ou d'une déficience du titre de propriété de tout bien acquis par la société, ni pour toute insuffisance ou déficience de toute garantie sur laquelle les fonds de la société sont investis, ni pour toute perte ou tout dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou d'un acte délictuel de toute personne, y compris tout  personne avec qui  aucun  les fonds, titres ou effets, ni pour toute perte, conversion, détournement ou tout dommage résultant de toute transaction portant sur des fonds, titres ou autres actifs appartenant à la Société, ni pour toute autre perte, tout autre dommage ou tout autre malheur pouvant survenir dans l'exercice des fonctions respectives de ce directeur, de ce officier ou de ce membre du comité, à moins que cet événement ne résulte d'une négligence ou d'une faute intentionnelle de la part de ce directeur ou de ce officier.

                                3. Indemnités versées aux directeurs et autres personnes

                                  i. Tout directeur ou officier ancien directeur ou ancien officier de la société, ou toute personne qui agit ou a agi à la demande de la société en tant que directeur ou officier ou à un titre similaire au sein d'une autre entité, sera indemnisé et dégagé de toute responsabilité, sur les fonds de la société, pour tous les frais, charges et dépenses, y compris les sommes versées pour régler un litige ou satisfaire à un jugement, raisonnablement engagés par cette personne dans le cadre de toute action civile, pénale ou administrative, d'enquête ou autre action ou procédure dans laquelle la personne est impliquée en raison de cette société avec la société ou une autre entité.

                                  ii. La société n'indemnisera pas une personne en vertu du paragraphe 8.3(i) à moins que :

                                    a) La personne a agi honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la société ou de toute autre entité, selon le cas ; et

                                    b) Si l'affaire concerne une procédure pénale ou administrative pouvant donner lieu à une sanction pécuniaire, la personne avait des motifs raisonnables de croire que son comportement était licite

                                4. Assurance pour les directeurs et les officiers

                                La société peut souscrire et maintenir une assurance au profit des directeurs ou officiers actuels et anciens de la société, contre toute responsabilité encourue par eux en leur qualité de directeur ou de officier de la société, sauf lorsque cette responsabilité est liée à leur manquement à agir honnêtement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la société.

                                Article 9 - officiers

                                1. Nombre

                                Les officiers de la société comprennent le président, le directeur général, le vice-président, le président du conseil d'administration, le secrétaire et le trésorier, et peuvent inclure tout autre officier que le conseil d'administration peut désigner. À l'exception des postes de directeur général, de président, de président du conseil d'administration et de vice-président, aucune personne ne peut occuper deux postes à la fois.

                                2. Nomination et élection du président et du directeur exécutif

                                Les fonctions de directeur général et de président sont exercées par une (1) personne qui n'est pas membre du conseil d'administration et qui est nommée par le conseil d'administration lors d'une réunion du conseil d'administration qui doit être tenu immédiatement après l'assemblée annuelle des membres au cours de laquelle le conseil d'administration est élu conformément au paragraphe 5.3 des présentes. La nomination du directeur général et président est soumise à la ratification des membres lors d'une assemblée des membres convoquée dans le but spécifique de ratifier la nomination du directeur général et président et qui se tiendra immédiatement après la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle le directeur général et président est nommé. Si la nomination du directeur général et président par le conseil d'administration n'est pas ratifiée par les membres comme indiqué ci-dessus, le conseil d'administration nommera un nouveau directeur général et président, et le directeur général et président ainsi nommé disposera de tous les pouvoirs jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres.

                                3. Nomination et élection du président et du vice-président

                                Les fonctions de président et de vice-président sont exercées par une (1) personne qui est membre du conseil d'administration et qui est nommée par le conseil d'administration lors d'une réunion du conseil d'administration qui se tient immédiatement après l'assemblée annuelle des membres au cours de laquelle le conseil d'administration est élu conformément au sous-paragraphe 5.3 des présentes.

                                4. Nomination d'autres officiers

                                Les officiers autres que le directeur général et le président de la société sont nommés par résolution du conseil d'administration lors de la première réunion annuelle du conseil d'administration suivant chaque assemblée annuelle des membres.

                                5. Durée du mandat

                                  i. Les officiers de la société exerceront leurs fonctions pendant un (1) an à compter de la date de leur nomination ou de leur élection ou aucun leurs successeurs sont élus ou nommés à leur place.

                                  ii. Nonobstant le paragraphe 9.4(i) ci-dessus, le directeur exécutif et le président exercent leurs fonctions pendant un mandat d'une durée maximale de trois (3) ans à compter de la date de leur nomination ou de leur élection, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés à leur place.

                                6. Révocation d'un Officier

                                En l'absence d'accord écrit contraire, tous les officiers peuvent être révoqués à tout moment par une résolution ordinaire du conseil d'administration, avec ou sans motif.

                                7. Qualification

                                Normalement, tous les officiersde la société sont des directeurs, à l'exception du directeur général et du président, qui ne sont pas directeurs. À titre exceptionnel, sur vote unanime des directeurs, un Membre de la société, n'étant pas directeur, peut exercer les fonctions d'officiers de la société.

                                8. Autres officiers

                                Tout autre officier de la société sont ceux dont les conditions d'engagement sont prévues ou ceux que le conseil d'administration exige.

                                9. Postes vacants

                                Si l'un des postes de la société est ou devient vacant en cas de décès, de démission, d'inéligibilité ou autre, le conseil d'administration peut élire ou nommer un officier pour pourvoir le poste vacant, sous réserve de la ratification requise de cette nomination ou de cette élection par les membres.

                                10. Rémunération

                                Les Officers de la société, qui sont également directeurs, ne recevront aucune rémunération. Tous les officiers qui ne sont pas directeurs recevront la rémunération que le conseil d'administration déterminera de temps à autre.

                                Article 10 - Conseil des anciens

                                1. Constitution et durée

                                  i. Le Conseil des anciens sera composé de :

                                    a) Le président de la société ;

                                    b) Le vice-président de la société ; et,

                                    c) Au moins deux (2) membres de la société nommés et élus par le conseil d'administration lors d'une réunion du conseil d'administration qui se tiendra immédiatement après l'assemblée annuelle des membres.

                                  ii. L'élection des membres élus du Conseil des anciens, telle qu'envisagée au paragraphe 10.1(d), est soumise à la ratification des membres lors d'une réunion des membres. appelé dans le but spécifique de ratifier l'élection des membres élus du Conseil des anciens qui aura lieu immédiatement après la réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle les membres élus du Conseil des anciens ont été élus. Si l'élection d'un des membres élus du Conseil des anciens n'est pas ratifiée par les membres comme indiqué ci-dessus, le conseil d'administration élit un nouveau membre du Conseil des anciens pour remplacer ce membre, et le membre du Conseil des anciens ainsi élu reste en fonction pendant la totalité du mandat de trois ans, à moins que sa nomination ne soit pas ratifiée lors de la prochaine assemblée annuelle des membres, auquel cas le conseil d'administration élit un nouvel ancien pour remplacer l'ancien dont la nomination n'a pas été ratifiée, cet ancien restant en fonction pour la durée restante du mandat de l'ancien dont l'élection n'a pas été ratifiée, à moins que son élection ne soit pas ratifiée lors de la prochaine assemblée annuelle, auquel cas un nouvel ancien est élu par le conseil d'administration de la manière susmentionnée, et ainsi de suite.

                                   iii. Les membres élus du Conseil des anciens, tel que prévu au paragraphe 10.1(d), sont élus et se retirent à tour de rôle de telle sorte que lors de la première élection des anciens suivant l'acceptation par le ministre de l'avis relatif au présent règlement n° 2, un ancien soit élu pour exercer ses fonctions jusqu'à la réunion du conseil d'administration suivant la première assemblée annuelle après cette date, un autre pour exercer ses fonctions jusqu'à la réunion du conseil d'administration suivant la deuxième assemblée annuelle après cette date et un autre pour exercer ses fonctions jusqu'à la réunion du conseil d'administration suivant la troisième assemblée annuelle après cette date, et par la suite, à chaque réunion du conseil d'administration suivant une assemblée annuelle, un ancien sera élu pour occuper le poste de l'ancien dont le mandat a expiré et chaque ancien ainsi élu restera en fonction jusqu'à la réunion du conseil d'administration suivant la troisième assemblée annuelle après cette date.

                                  iv. À l'expiration du mandat d'un ancien, celui-ci peut être réélu s'il remplit les conditions requises.

                                  v. Si l'élection d'un ancien n'a pas lieu au moment prévu au cours d'une année donnée ou si, pour toute autre raison, aucun ancien n'est élu pour remplacer un ancien qui prend sa retraite, l'ancien qui prend sa retraite restera en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

                                2. Pouvoirs

                                  i. Le Conseil des anciens aura le pouvoir :

                                a) Émettre et révoquer des certificats d'accréditation ;

                                b) Approuver toute demande d'adhésion et révoquer l'adhésion à la société ; et

                                c) De manière générale, superviser toutes les questions spirituelles de la société.

                                3. Vacance du poste

                                  i. Le mandat d'un ancien prendra automatiquement fin dans l'un des cas suivants :

                                a) À la mort ;

                                b) Lors de la démission ;

                                c) Lorsque cet aîné est déclaré mentalement incapable par le Conseil des anciens et le Conseil d'administration ; et

                                d) Après que les autres membres du Conseil des anciens et du Conseil d'administration ont déterminé que cet ancien est coupable d'infractions morales, de fautes financières, d'un écart grave par rapport à la foi tel que défini dans l'annexe ci-jointe, ou d'un esprit de rébellion manifeste.

                                4. Démission d'un poste

                                Un membre du Conseil des anciens peut démissionner en adressant un avis écrit à la Société. La démission d'un membre du Conseil des anciens prend effet à la date la plus tardive entre la date à laquelle l'avis écrit est adressé à la Société et la date indiquée dans la démission.

                                5. Réunions et le Quorum

                                Le Conseil des anciens se réunira au moins aux deux mois. La majorité des membres du Conseil des anciens constituera le quorum nécessaire à la conduite des affaires.

                                6. Président des réunions du Conseil des anciens

                                   i. La présidence d'une réunion du Conseil des anciens de la société est assurée par :

                                    a) Le président

                                    b) Le vice-président, si le président est absent ou dans l'incapacité d'agir ; ou

                                    c) Une personne habilitée à assister à l'assemblée générale si elle est élue président de l'assemblée par une résolution ordinaire des membres présents à l'assemblée.

                                Article 11 - Comités exécutifs

                                1. Comité de nomination

                                Le conseil d'administration peut prévoir la création d'un comité de nomination composé des membres qu'il juge opportuns pour la nomination des membres des départements ou des comités, ainsi que des auditeurs et audit comité. Toute personne désignée par le comité de nomination sera considérée comme nommée lors de l'assemblée annuelle des membres.

                                2. Autres comités

                                Le conseil d'administration peut, de temps à autre, créer d'autres comités qu'il juge nécessaires et en définir les fonctions. Tous les comités peuvent se réunir pour traiter des affaires, ajourner ou régler leurs réunions comme ils le jugent opportun, à condition toutefois que la majorité des membres de chaque comité constitue le quorum nécessaire pour traiter les affaires. Les questions soulevées lors d'une réunion d'un comité sont tranchées par une résolution ordinaire. En cas d'égalité des voix, le président de la réunion du comité dispose d'une voix prépondérante.

                                Article 12 - Départements de mission

                                1. Départements

                                Le conseil d'administration peut créer les départements qu'il juge nécessaires à la réalisation des activités missionnaires de la société au Canada et à l'étranger. Les règles régissant les départements seront celles déterminées par le conseil d'administration de temps à autre.

                                Article 13 - Divulgation financière

                                1. Divulation Financière

                                Les administrateurs doivent préparer ou faire préparer et approuver les états financiers, puis distribuer et soumettre un résumé de ceux-ci aux membres dès que possible après la fin de l'exercice financier de la société.

                                2. Nomination des

                                  i. Les membres ayant droit de vote nomment, lors de chaque assemblée annuelle, un chargé de vérifier les comptes de la société et de faire rapport aux membres lors de l'assemblée annuelle suivante. Le reste en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle, étant entendu que les administrateurs pourvoient immédiatement à toute vacance au poste de vérificateur conformément à la loi.

                                  ii. La rémunération est fixée par une résolution ordinaire du conseil d'administration.

                                  iii. Pour être auditeur de la société, une personne doit être autorisée à effectuer un audit ou un examen les Société régie par la Loi de 2004 sur la comptabilité publique, et être indépendante de la Société, de ses sociétés affiliées, ainsi que des directeurs, officiers et employés de la Société et de ses sociétés affiliées.

                                3. Exécution des instruments

                                Les actes, transferts, cessions, contrats, accords, hypothèques, actes de transfert, obligations, certificats ou tout autre instrument ou document nécessitant la signature de la société doivent être signés par deux (2) officiers ou directeurs, et tous les instruments ou documents ainsi signés lient la société sans autre autorisation ni formalité. Tout administrateur ou officier peut certifier qu'une copie d'un instrument, d'une résolution, d'un règlement ou de tout autre document de la société est une copie conforme à l'original.

                                4. Autres signataires autorisés

                                Outre les dispositions de l'article 13.3, le Conseil peut, de temps à autre, par résolution, déterminer la manière dont tout instrument ou catégorie d'instruments ou document particulier peut ou doit être signé, ainsi que la ou les personnes chargées de le signer.

                                5. Dispositions bancaires

                                Les activités bancaires de la société ou toute partie de celles-ci sont exercées par les officiers ou autres personnes, et auprès des banques, sociétés de fiducie ou autres institutions financières que le conseil d'administration peut, par résolution, déterminer de temps à autre.

                                6. Actions avec droit de vote et titres

                                  i. Toutes les actions ou autres titres conférant des droits de vote dans toute société ou entreprise détenus de temps à autre par les La société peut être soumise au vote lors de toutes les assemblées des actionnaires, des détenteurs d'obligations, des détenteurs de débentures, des détenteurs d'actions débenture ou des détenteurs d'autres titres (selon le cas) de la ou des personnes que le conseil d'administration de la société désigne de temps à autre. 

                                  ii. Toutes les actions et tous les titres détenus par la société doivent être déposés, au nom de la société, auprès d'une banque à charte ou d'une société de fiducie, dans un coffre-fort ou auprès d'autres dépositaires, ou de toute autre manière qui peut être déterminée de temps à autre. temps by the Board of Directors.

                                7. Capacité d'emprunt

                                  i. Sans limiter les pouvoirs d'emprunt de la Société tels qu'énoncés dans la Loi, mais sous réserve des statuts et du règlement administratif, le conseil d'administration peut, de temps à autre, au nom de la Société et sans l'autorisation des membres :

                                    a) Emprunter l'argent sur le crédit de la société ;

                                    b) Émettre, vendre ou mettre en gage des titres (y compris des obligations, des débentures, des billets ou autres obligations similaires, garantis ou non) de la Société ;  sell  or  pledge  securities  (including  bonds,  debentures,  notes  or  autre  similar obligations, secured or unsecured) of the Corporation;

                                    c) Dans la mesure permise par la Loi, accorder directement ou indirectement une aide financière à toute personne au moyen d'un prêt, d'une garantie au nom de la Société pour garantir l'exécution de toute dette, responsabilité ou obligation actuelle ou future de toute personne ou autrement ; et

                                    d) Hypothéquer, grever d'une hypothèque, donner en gage ou créer de toute autre manière une sûreté sur tous les biens immobiliers ou personnels, meubles ou immeubles, actuellement détenus ou acquis ultérieurement par la société, y compris les créances comptables, droits, pouvoirs, franchises et engagements, afin d'obtenir ces obligations, débentures, billets ou autres titres de créance ou garanties, ou toute autre dette, responsabilité ou obligation actuelle ou future de la société.

                                  ii. Aucune disposition du présent article ne limite ni ne restreint les emprunts effectués par la Société au moyen de lettres de change ou de billets à ordre émis, tirés, acceptés ou endossés par la Société ou pour son compte.

                                8. Investissements

                                Sous réserve des statuts ou de toute restriction accompagnant un don, le conseil d'administration est autorisé à effectuer ou à recevoir tout investissement qu'il juge opportun, à sa discrétion.

                                9. Dissolution

                                À la dissolution de la société et après le paiement de toutes ses dettes et obligations, ses biens restants seront distribués ou cédés à un ou plusieurs organismes de bienfaisance canadiens enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), au Canada.

                                Article 14 – Créances

                                1. Catégories de lettres de créance

                                  i. La Société délivre quatre (4) catégories de lettres de créance:

                                    a) Pasteur ordonné;

                                    b) Ministre agréé;

                                    c) Ouvrier chrétien;

                                    d) Associé.

                                2. Conditions d'émission des lettres de créance of Issuance of Credentials

                                Les lettres de créance sont délivrées à condition que, pendant leur période de validité, leur titulaire ne détienne aucune autre lettre de créance délivrée par une autre confession ou communauté d'Églises au Canada, sauf avec le consentement exprès du Conseil des anciens.

                                3. Demande

                                Les demandes lettres de créance doivent être faites par écrit sur les formulaires prescrits et soumises au siège social de la société. Le Conseil des anciens peut, à sa discrétion, prévoir un examen personnel des candidats et délivrer aux candidats retenus un certificat d'affiliation.

                                4. Terme et Renouvellement des lettres de créance

                                Les lettres de créance sont délivrées pour une durée d'un (1) an et leur renouvellement est examiné chaque année par le Conseil des anciens. Les demandes de renouvellement peuvent être présentées à partir d'un mois avant la date d'expiration de la durée de validité des lettres de créance et doivent être accompagnées d'un droit de renouvellement d'un montant fixé par le Conseil d'administration. Pour déterminer s'il convient ou non de renouveler les lettres de créance, le Conseil des anciens peut, à sa discrétion, demander à rencontrer les personnes qui souhaitent obtenir un renouvellement.

                                5. Pasteurs ordonnés

                                  i. Les candidats à l'ordination doivent satisfaire aux exigences suivantes, à la satisfaction du Conseil des anciens :

                                    a) Capacité démontrée à assumer les responsabilités du ministère du plein évangile ;

                                    b) Expérience dans le travail actif de pasteur, évangéliste ou missionnaire du ministère ;

                                    c) Réussite à toutes les exigences prescrites du cours d'étude pour les travailleurs.

                                  ii. Un candidat titulaire d'un certificat d'ordination délivré par une autre Église reconnue, dont le ministère est bien connu, peut recevoir un certificat de reconnaissance d'ordination à la discrétion du Conseil des anciens.

                                  iii. Les candidats acceptés seront ordonnés par l'imposition des mains d'un presbytère qui sera présidé par un membre du Conseil des anciens.

                                  iv. Les Pasteurs ordonnés auront les fonctions suivantes :

                                    a) Célébrer le mariage conformément aux lois de la province dans laquelle ils exercent leur ministère. Il est recommandé d'utiliser un formulaire de cérémonie de mariage approuvé, tel que le formulaire anglican.

                                    b) Pour officier lors des funérailles ;

                                    c) Administrer les sacrements de la sainte communion et du baptême par immersion ;

                                    d) Accomplir toutes les autres tâches compatibles avec le ministère évangélique, conformément à la déclaration de foi jointe en annexe.

                                6. Ministres agréés

                                  i. Les candidats à l'ordination doivent satisfaire aux exigences suivantes, à la satisfaction du Conseil des anciens :

                                    a) Une certaine expérience dans le travail pastoral ;

                                    b) Dévouement au ministère ;

                                    c) Réussite à toutes les exigences prescrites du cours d'étude pour les travailleurs.

                                      i. Pour officier lors des funérailles ;

                                      ii. Administrer les sacrements de la sainte communion et du baptême par immersion ;

                                      iii. Accomplir toutes les autres fonctions compatibles avec le ministère évangélique dans conformément à la déclaration de foi jointe en annexe.

                                7. Ouvrier chrétien

                                  i. Les candidats à la certification en tant qu"Ouvrier doivent satisfaire aux exigences suivantes, à la satisfaction du Conseil des anciens :

                                    a) Normes scripturaires ;

                                    b) Dévouement au service actif.

                                  ii. Les fonctions des Ouvriers chrétiens sont déterminées par le pasteur sous la direction duquel ils travaillent.

                                8. Statut d'associé Status

                                Tout ministre détenant des lettres de créance auprès d'une autre confession, communauté ou église au Canada, mais souhaitant adhérer aux objectifs et aux perspectives de la Société, peut demander le statut d'associé. La Société ne délivrera pas d'autres lettres de créance à cet associé, mais inscrira les noms des personnes dûment reconnues sur la liste ministérielle annuelle. Les demandes de statut d'associé seront examinées chaque année par le Conseil des anciens en vue de leur renouvellement.

                                9. Révocation des lettres de créance

                                Après que les autres membres du Conseil des anciens et du Conseil d'administration ont déterminé que cet ancien est coupable d'infractions morales, de fautes financières, d'un écart grave par rapport à la foi tel que défini dans l'annexe ci-jointe, ou d'un esprit de rébellion manifeste.

                                Article 15 - Avis

                                1. Mode de notification

                                Tout avis (ce terme incluant toute communication ou tout document) devant être envoyé, remis ou signifié conformément à la Loi, aux statuts, règlements administratifs ou autrement à la société, à un membre, à un est réputée avoir été valablement envoyée, remise ou signifiée si elle est remise en mains propres à la personne à qui elle est destinée, si elle est remise à son adresse enregistrée, si elle lui est envoyée par courrier prépayé à son adresse enregistrée ou si elle lui est envoyée par télex, télégraphe ou tout autre moyen de communication à son adresse enregistrée. Un avis à remettre est réputé avoir été envoyé et reçu lorsqu'il est remis en mains propres ou à l'adresse susmentionnée ; une notification ainsi envoyée par la poste est réputée avoir été envoyée et reçue lorsqu'elle est déposée dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique, étant entendu qu'une notification ou un document envoyé par courrier prépayé à un membre ou à un directeur est réputé avoir été reçu par celui-ci le cinquième jour suivant l'envoi, sauf s'il existe des motifs raisonnables de croire que le membre ou le directeur n'a pas reçu la notification ou le document à ce moment-là ou ne l'a pas reçu du tout ; et les avis envoyés par télex, télégramme ou tout autre moyen de communication sont réputés avoir été envoyés et reçus à la fin de la journée ouvrable du jour de leur envoi ou, s'ils sont remis à la société de communication appropriée ou à son représentant pour envoi, à la fin de la journée ouvrable du jour de cette remise. Le terme « adresse enregistrée » désigne, dans le cas d'un membre, sa dernière adresse telle qu'elle figure dans les registres de la société ; dans le cas d'un directeur, sa dernière adresse telle qu'elle figure dans les registres de la société ou dans le dernier avis aux directeurs ou avis de changement des directeurs déposé conformément à la loi ; dans le cas d'un officier ou d'un vérificateur, son adresse telle qu'elle figure dans les registres de la société ; et dans le cas de la société, Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l'adresse enregistrée de tout membre, directeur, officier ou auditeur conformément à toute information qu'il juge fiable.

                                2. Omissions et erreurs

                                L'omission accidentelle d'envoyer un avis à un membre, un directeur, officier ou auditeur, la non-réception d'un avis par un membre, un directeur, officier ou auditeur, ou toute erreur dans un avis n'affectant pas son contenu ne rendra pas invalide toute mesure prise lors d'une assemblée tenue conformément à cet avis ou fondée sur celui-ci.

                                3. Renonciation générale aux avis

                                Lorsqu'un avis ou un document doit être envoyé en vertu de la Loi, des règlements pris en application de celle-ci ou des présents règlements administratifs, il est possible de renoncer à cet avis ou au délai prévu pour celui-ci, ou de le raccourcir, à tout moment, avec le consentement écrit de la personne qui y a droit.

                                4. Calcul du temps

                                Sauf disposition contraire dans le présent règlement, pour calculer la date ou l'heure à laquelle un avis doit être donné en vertu d'une disposition exigeant un préavis d'un nombre déterminé de jours pour toute réunion ou autre événement, la date de remise de l'avis est exclue et le délai de préavis expire à minuit le dernier jour du délai de préavis, sauf si le dernier jour est un jour férié, auquel cas le délai expire à minuit le jour suivant qui n'est pas un jour férié.

                                Article 16 - Modification des règlements administratifs

                                1. Promulgation, Abrogation et modification des règlements administratifs

                                Les règlements administratifs de la société, ou toute modification fondamentale apportée aux statuts, peuvent être adoptés, abrogés ou modifiés par une résolution spéciale adoptée par le conseil d'administration et approuvée par une résolution spéciale des membres lors d'une assemblée dûment convoquée à cette fin.